S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec;
«association d’employeurs» : l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre» : personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«classe d’évaluation» : unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadres et de cadres qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental» : tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement» : rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de hors-cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«conseiller-cadre à la direction générale» : un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général» : un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général adjoint» : un hors-cadre qui occupe un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«disponibilité» : la situation dans laquelle se trouve un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur» : une agence ou un établissement public;
«hors-cadre» : un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«non-rengagement» : la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de hors-cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache» : le siège social de l’employeur ou l’endroit où le hors-cadre exerce habituellement ses fonctions lorsque cet endroit est différent du siège social de l’employeur;
«poste» : un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«régime de retraite» : le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative» : une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de hors-cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«replacement» : déplacement d’un hors-cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement» : la rupture par l’employeur, avant son terme, du contrat d’engagement d’un hors-cadre;
«salaire» : partie de la rétribution monétaire directe d’un hors-cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public» : ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic» : ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu» : la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois.
D. 1217-96, a. 4; C.T. 196313, a. 4; A.M. 2006-019, a. 1; A.M. 2007-006, a. 1; D. 816-2021, a. 99.
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec;
«association d’employeurs» : l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre» : personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«classe d’évaluation» : unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadres et de cadres qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental» : tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement» : rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de hors-cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«conseiller-cadre à la direction générale» : un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général» : un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général adjoint» : un hors-cadre qui occupe un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«disponibilité» : la situation dans laquelle se trouve un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur» : une agence ou un établissement public;
«hors-cadre» : un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«non-rengagement» : la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de hors-cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache» : le siège social de l’employeur ou l’endroit où le hors-cadre exerce habituellement ses fonctions lorsque cet endroit est différent du siège social de l’employeur;
«poste» : un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«régime de retraite» : le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative» : une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de hors-cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«replacement» : déplacement d’un hors-cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement» : la rupture par l’employeur, avant son terme, du contrat d’engagement d’un hors-cadre;
«salaire» : partie de la rétribution monétaire directe d’un hors-cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public» : ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic» : ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu» : la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois.
D. 1217-96, a. 4; C.T. 196313, a. 4; A.M. 2006-019, a. 1; A.M. 2007-006, a. 1; D. 816-2021, a. 99.
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association»: l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec;
«association d’employeurs»: l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre»: personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«classe d’évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadres et de cadres qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental»: tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement»: rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de hors-cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«conseiller-cadre à la direction générale»: un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général»: un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général adjoint»: un hors-cadre qui occupe un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«disponibilité»: la situation dans laquelle se trouve un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur»: une agence ou un établissement public;
«hors-cadre»: un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«non-rengagement»: la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de hors-cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache»: le siège social de l’employeur ou l’endroit où le hors-cadre exerce habituellement ses fonctions lorsque cet endroit est différent du siège social de l’employeur;
«poste»: un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«régime de retraite»: le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative»: une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de hors-cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«replacement»: déplacement d’un hors-cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement»: la rupture par l’employeur, avant son terme, du contrat d’engagement d’un hors-cadre;
«salaire»: partie de la rétribution monétaire directe d’un hors-cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public»: ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic»: ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu»: la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois.
D. 1217-96, a. 4; C.T. 196313, a. 4; A.M. 2006-019, a. 1; A.M. 2007-006, a. 1.